(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet.
Les circonstances de la saisine sont rappelées dans une série d'articles publiés sur le blog, circonstances qui agitent l'OEB depuis de longs mois. En substance, le requérant (le Conseil d'Administration) cherche à obtenir une proposition de la Grande Chambre visant à relever de ses fonctions un membre d'une chambre de recours.
Il ne s'agit ici ni d'analyser ni de commenter le cas d'espèce, par ailleurs déjà suffisamment sensible et litigieux (il suffit de jeter un œil sur les commentaires des articles d'IPKat pour s'en rendre compte). Cependant, un point de la décision mérite d'être relevé hors du contexte de cette affaire. Il s'agit de la "substantiation" des faits. Car en la matière, il semble que la requérante ait agit un peu légèrement.
La décision n'ayant pas encore été publiée sur le site de l'OEB, aucune citation in extenso ne sera réalisée ci-après. Je vous renvoie à la version mise à disposition sur IPKat. Par ailleurs, et sans doute pour des raisons de confidentialité, la décision est assez largement caviardée, ce qui n'améliore pas sa lecture.
Dans les motifs (point 7 et suivants), la GCR rappelle que la requête "doit exposer tous les faits, arguments et preuves invoqués" à l'appui de la requête (art.12 bis(5) RPGCR).
Le Comité d'Administration ne se réfère qu'au rapport de la Commission Disciplinaire, le déclarant partie intégrante de la requête, le support des allégations étant contenu dans une clé USB remise à la GCR. Ladite clé semble contenir un volume très important de documents.
Or les faits et preuves doivent être clairement exposés, afin que l'intimé puisse y répondre en pleine connaissance de cause. Il n'est pas du ressort de la Grande Chambre de faire le lien entre les faits allégués, et les documents présentés.
Faute d'être clairement argumentée, la requête du Conseil d'Administration est donc rejeté comme irrecevable.
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