Comte à rebours

mardi 18 février 2014

T 2265/10 - Eteint ou D-I ?

La décision T 2265/10 n'a, en soit, rien de bien extraordinaire. Enfin si, elle est en français.

Ce qui la rend un petit peu particulière, c'est que la simplicité de la situation et le ton laconique des motifs donnent l'impression de lire un exercice tout droit sortie de l'épreuve DI de l'EQE.

En substance, le brevet a été maintenu tel que modifié à l'issue de l'opposition. L'opposante a formé un recours. Entre temps, il avait été renoncé au brevet européen, ou celui-ci s'était éteint dans tous les états désignés. La requérante voulait-elle poursuivre la procédure, comme l'y autorise la règle 84(1) CBE ?

J'ai juste pris la liberté de modifier le format de la partie "exposés des faits et conclusions" pour le mettre sous forme d'énoncé (et pour ce faire, j'ai uniquement retiré la numérotation romaine des paragraphes). L'intégralité de la décision est reproduite ci-après.

Question 1 (3 points)
Avec la décision intermédiaire postée le 16 septembre 2010 la division d'opposition a décidé que le brevet européen No. 1 796 871 tel que modifié lors de la procédure d'opposition satisfait aux conditions énoncées dans la Convention. Par le téléfax daté du 16 novembre 2010, l'opposante a formé un recours contre cette décision intermédiaire. La taxe de recours a été payée à la même date et les motifs du recours ont été déposés avec le téléfax du 11 janvier 2011.
Avec la notification visée à la règle 84(1) de la CBE du 13 août 2013, la requérante a été informée qu'il a été renoncé au brevet européen avec effet dans tous les États désignés ou que ledit brevet est éteint pour ces États. La procédure pourrait être poursuivie si la requérante présentait une requête correspondante dans un délai de deux mois. La procédure serait clôturée, si la requête de reprise de la procédure n'était pas présentée dans ce délai et si l'Office considérait que dans l'état actuel de la procédure la reprise ne se justifiait pas.La requérante n'a pas répondu à cette notification. 
 Analyse de la situation légale ?

 Réponse
1. Conformément à la règle 100(1) CBE les dispositions régissant la procédure devant la division d'opposition s'appliquent à la procédure de recours, sauf s'il en est disposé autrement. Dans le cas de la règle 84(1) CBE aucune autre disposition de la CBE ne s'oppose à son application dans la procédure de recours. Par conséquent, la règle 84(1) CBE s'applique aux procédures de recours.

2. Selon la règle 84(1) CBE, s'il a été renoncé au brevet européen avec effet dans tous les États désignés ou si ledit brevet s'est éteint dans tous ces États, la procédure d'opposition et en l'espèce la procédure de recours peut être poursuivie sur requête de la requérante/opposante.

3. Le registre européen des brevets indique que le brevet européen en litige s'est éteint dans tous les États désignés.

4. La requérante n'a pas répondu à la notification du 13 août 2013, l'informant de l'extinction.

5. La continuation de la procédure de recours sans une telle requête de la requérante n'ayant pas de base légale dans la CBE, la procédure doit être clôturée. 

Limpide, non ?


T 2265/10 

1 commentaire:

  1. Même quand on est une chambre de recours chroniquement surchargée, et que les deux parties se sont fait la malle....on clôt dans les formes par conscience professionnelle, pour la beauté du geste ou au moins pour le bénéfice des futurs candidats à'EQE !

    Vos titres sont très drôles bien dans l'esprit des blogs de PI...

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