Cette décision, plus tout à fait récente, rappelle que la voie de requête prévue à l'article L.615-3 du CPI ne peut être utilisée que lorsque l'urgence le justifie.
Les juges, passablement énervés par la légèreté de la société ayant requis des mesures d'interdiction et de communication, lui font la leçon sur un ton qui ressemble à une petite engueulade...
En bref, la société N., considérant que des produits supposés contrefaisant allaient être mis sur le marché avant la date d'expiration du CCP, a sollicité par voie de requête des mesures d'interdiction et de communication. Les justifications invoquées étaient, en gros, que la présence de ces produits contrefaisant causeraient à la société N. un dommage vraiment irréparable et que la durée restante avant l'expiration du CCP ne permettait pas qu'une décision contradictoire soit rendue.
Les juges sont moyennement de cet avis...
La société N. se justifie ainsi :
"Compte tenu de la date d'expiration du CCP [...] et des jours chômés, une décision contradictoire ne pourrait être rendue avant qu'une partie significative de la durée restante du CCP ne soit écoulée. Il est d'ailleurs permis de penser que l'espoir que des mesures efficaces ne puissent être prises avant l'expiration du CCP est précisément à l'origine du lancement prématuré des produits argués de contrefaçon."
Les juges montrent tout d'abord leur agacement :
"Considérant que la Cour constate que les sociétés [...] qui ont versé aux débats 68 pièces n'ont pas cru devoir lui communiquer la requête à l'origine de la présente procédure, que ce défaut de production est préjudiciable à l'examen du dossier; qu'il caractérise la négligence de celles-ci et leur légèreté à l'égard de la Cour;"
Et un peu plus loin :
"Considérant que [...]; que dans leur dernières conclusions, les sociétés N. ont cru devoir rajouter qu'il y avait des week-ends et des jours fériés et des vacances scolaires;"
On sent bien un léger agacement. Qui se confirme dans la suite par un petit, comment dire... rappel de cours :
"Considérant toutefois qu'il peut leur être rappelé qu'il existe une procédure urgente de référé d'heure à heure permettant de respecter le contradictoire dans un délai raccourci; qu'au surplus, les juridictions sont susceptibles de donner des dates d'audience en urgence notamment le week-end ou les jours fériés et que les vacances scolaires n'ont pas d'effet sur cette possibilité [...] que c'est si vrai que leurs adversaires ont dès la signification de l'ordonnance d'interdiction saisi le juge d'une demande de référé rétractation d'heure à heure qu'ils ont obtenu; que le juge à entendu les parties le 29 octobre 2011 [...] que la Cour constate que le 29 octobre était un samedi et le jour du délibéré était la veille d'un jour férié".
On sent bien un léger agacement. Qui se confirme dans la suite par un petit, comment dire... rappel de cours :
"Considérant toutefois qu'il peut leur être rappelé qu'il existe une procédure urgente de référé d'heure à heure permettant de respecter le contradictoire dans un délai raccourci; qu'au surplus, les juridictions sont susceptibles de donner des dates d'audience en urgence notamment le week-end ou les jours fériés et que les vacances scolaires n'ont pas d'effet sur cette possibilité [...] que c'est si vrai que leurs adversaires ont dès la signification de l'ordonnance d'interdiction saisi le juge d'une demande de référé rétractation d'heure à heure qu'ils ont obtenu; que le juge à entendu les parties le 29 octobre 2011 [...] que la Cour constate que le 29 octobre était un samedi et le jour du délibéré était la veille d'un jour férié".
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